M-35.1, r. 157 - Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec

Texte complet
22. Les Producteurs de bovins, en tenant compte de l’article 14, peuvent négocier avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi, toute condition de mise en marché du produit visé, entre autres:
a)  le prix, les conditions et modalités de vente et de paiement;
b)  la quantité du produit visé devant être produite et livrée, la date ou la période de livraison;
c)  les conditions, modalités et prix du transport, de la classification, du parcage, ainsi que tout autre service relatif à la production et à la mise en marché;
d)  les normes de qualité, de classification, d’emballage et de pesée, ainsi que leur surveillance par un représentant des Producteurs de bovins;
e)  les modalités et conditions de l’approvisionnement des acheteurs et de la livraison;
f)  les modes de retenue par toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé, de la contribution décrétée en vertu du Plan ou d’un règlement, sa remise aux Producteurs de bovins, et selon le cas, la remise de toute somme que peut requérir le paiement d’un service rendu par un intermédiaire;
g)  les conditions et modalités des diverses conventions liant le producteur visé en vertu desquelles il participe à la production pour le compte d’autrui;
h)  la durée des conventions et les conditions de leur renouvellement ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
i)  tant à l’occasion de la signature d’une convention qu’au cours de son exécution, une procédure de règlements et d’arbitrage des griefs et différends;
j)  l’étendue de la protection offerte par toute police d’assurance-stabilisation.
Décision 3388, a. 22; Décision 9576, a. 9; Décision 10886, a. 1.
22. La Fédération, en tenant compte de l’article 14, peut négocier avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi, toute condition de mise en marché du produit visé, entre autres:
a)  le prix, les conditions et modalités de vente et de paiement;
b)  la quantité du produit visé devant être produite et livrée, la date ou la période de livraison;
c)  les conditions, modalités et prix du transport, de la classification, du parcage, ainsi que tout autre service relatif à la production et à la mise en marché;
d)  les normes de qualité, de classification, d’emballage et de pesée, ainsi que leur surveillance par un représentant de la Fédération;
e)  les modalités et conditions de l’approvisionnement des acheteurs et de la livraison;
f)  les modes de retenue par toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé, de la contribution décrétée en vertu du Plan ou d’un règlement, sa remise à la Fédération, et selon le cas, la remise de toute somme que peut requérir le paiement d’un service rendu par un intermédiaire;
g)  les conditions et modalités des diverses conventions liant le producteur visé en vertu desquelles il participe à la production pour le compte d’autrui;
h)  la durée des conventions et les conditions de leur renouvellement ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
i)  tant à l’occasion de la signature d’une convention qu’au cours de son exécution, une procédure de règlements et d’arbitrage des griefs et différends;
j)  l’étendue de la protection offerte par toute police d’assurance-stabilisation.
Décision 3388, a. 22; Décision 9576, a. 9.